Code du travail · Article

Article R5131-7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Droit à l'accompagnement
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
  4. Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi
  5. Chapitre Ier : Accompagnement personnalisé pour l'accès à l'emploi
  6. Section 3 : Droit à l'accompagnement des jeunes vers l'emploi et l'autonomie
  7. Sous-section 1 : Droit à l'accompagnement
IdentifiantLEGIARTI000050929426
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5131-7 du Code du travail (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Les cas de dérogation prévus à l'article L. 5131-4 concernent les cas d'absence d'une mission locale sur tout ou partie du territoire ou de cessation d'activité d'une mission locale et les cas où une mission locale ne serait pas sur un territoire en mesure d'accompagner seule les jeunes dans le cadre du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie. Dans ces cas, l'un des organismes référents mentionnés au IV de l'article L. 5411-5-1 peut être désigné par le représentant de l'Etat dans le département, après consultation du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, pour mettre en œuvre le parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie. L'Etat, la région et les autres collectivités territoriales qui participent au financement de l'organisme désigné définissent par convention son cadre d'intervention et notamment la durée de l'intervention, son périmètre et les moyens mobilisés par chaque partie.

2. Les organismes désignés dans ce cadre mettent en œuvre les dispositions de la présente section dans les mêmes conditions que les missions locales.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article D322-10-5 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2024-1242 du 30 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025, sous réserve des dispositions des II à V dudit article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050929426, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.