RattachementSous-section 1 : Droit à l'accompagnement
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi
Chapitre Ier : Accompagnement personnalisé pour l'accès à l'emploi
Section 3 : Droit à l'accompagnement des jeunes vers l'emploi et l'autonomie
Sous-section 1 : Droit à l'accompagnement
IdentifiantLEGIARTI000050929426
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5131-7 du Code du travail (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Les cas de dérogation prévus à l'article L. 5131-4 concernent les cas d'absence d'une mission locale sur tout ou partie du territoire ou de cessation d'activité d'une mission locale et les cas où une mission locale ne serait pas sur un territoire en mesure d'accompagner seule les jeunes dans le cadre du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie. Dans ces cas, l'un des organismes référents mentionnés au IV de l'article L. 5411-5-1 peut être désigné par le représentant de l'Etat dans le département, après consultation du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, pour mettre en œuvre le parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie. L'Etat, la région et les autres collectivités territoriales qui participent au financement de l'organisme désigné définissent par convention son cadre d'intervention et notamment la durée de l'intervention, son périmètre et les moyens mobilisés par chaque partie.
2. Les organismes désignés dans ce cadre mettent en œuvre les dispositions de la présente section dans les mêmes conditions que les missions locales.
Nota : Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2024-1242 du 30 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025, sous réserve des dispositions des II à V dudit article.
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