Code du travail · Article

Article R5132-1-12

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2021.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 6 : Contrôle
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
  4. Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi
  5. Chapitre II : Insertion par l'activité économique
  6. Section préliminaire : Parcours d'insertion par l'activité économique
  7. Sous-section 6 : Contrôle
IdentifiantLEGIARTI000043995999
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5132-1-12 du Code du travail (version du 1er septembre 2021)Légifrance →

1. Les déclarations d'éligibilité à un parcours, effectuées par une structure d'insertion par l'activité économique sont contrôlées l'année suivant leur enregistrement par la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités, territorialement compétente, selon les modalités prévues à l'article R. 5132-1-13.

2. Ce contrôle vise à s'assurer de :

3. 1° La réalisation du diagnostic mentionné à l'article R. 5132-1-5 ;

4. 2° La collecte des pièces justificatives de nature à attester de l'éligibilité des personnes concernées, et répondant aux conditions de validité précisées par l'arrêté mentionné à l'article R. 5132-1-7.

Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues aux I et II de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043995999, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.