Code du travail · Article

Article R5132-1-14

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2021.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 6 : Contrôle
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
  4. Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi
  5. Chapitre II : Insertion par l'activité économique
  6. Section préliminaire : Parcours d'insertion par l'activité économique
  7. Sous-section 6 : Contrôle
IdentifiantLEGIARTI000043996003
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5132-1-14 du Code du travail (version du 1er septembre 2021)Légifrance →

1. Au terme de la procédure prévue à l'article R. 5132-1-13, le préfet de département peut décider de suspendre pour une durée déterminée ou de retirer à la structure la capacité à prescrire un parcours d'insertion par l'activité économique.

2. Dans ce dernier cas, la capacité à prescrire un parcours peut être rétablie par le préfet, à la demande de la structure, sous réserve de la participation de ses dirigeants ou salariés à des actions de formation définies par l'autorité administrative.

Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues aux I et II de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043996003, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.