Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2021.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 6 : Contrôle
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : L'emploi
- Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
- Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi
- Chapitre II : Insertion par l'activité économique
- Section préliminaire : Parcours d'insertion par l'activité économique
- Sous-section 6 : Contrôle
IdentifiantLEGIARTI000043996148
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5132-1-16 du Code du travail (version du 1er septembre 2021)Légifrance →
1. Les mesures mentionnées aux articles R. 5132-1-14 et R. 5132-1-15 sont prises en tenant compte :
2. 1° De la nature et du nombre des irrégularités constatées au cours du contrôle annuel ;
3. 2° Des irrégularités constatées le cas échéant au cours des trois années précédentes.
Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues aux I et II de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.
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