Code du travail · Article

Article R5132-1-18

Article en vigueur depuis le 23 juin 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 7 : Structures implantées dans un établissement pénitentiaire
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
  4. Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi
  5. Chapitre II : Insertion par l'activité économique
  6. Section préliminaire : Parcours d'insertion par l'activité économique
  7. Sous-section 7 : Structures implantées dans un établissement pénitentiaire
IdentifiantLEGIARTI000045950406
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5132-1-18 du Code du travail (version du 23 juin 2022)Légifrance →

1. L'accès des personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire au bénéfice du dispositif d'insertion par l'activité économique au sein d'une structure implantée dans un établissement pénitentiaire n'est pas soumis aux dispositions de la présente section.

Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues aux I et II de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045950406, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.