RattachementSous-section 8 : Service dématérialisé
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi
Chapitre II : Insertion par l'activité économique
Section préliminaire : Parcours d'insertion par l'activité économique
Sous-section 8 : Service dématérialisé
IdentifiantLEGIARTI000050943101
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5132-1-20 du Code du travail (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. I.-Peuvent être enregistrées dans le traitement, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l'article R. 5132-1-19, des données appartenant aux catégories suivantes :
2. 1° Données d'identification du bénéficiaire d'un parcours ;
3. 2° Données relatives au parcours professionnel, à la candidature et au contrat du bénéficiaire ;
4. 3° Données relatives à l'éligibilité à un parcours d'insertion par l'activité économique du bénéficiaire, dont celles relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;
5. 4° Données relatives aux prescripteurs et structures d'insertion par l'activité économique ;
6. 5° Données d'inscription au téléservice ;
7. 6° Données relatives à la traçabilité des accès et des actions des utilisateurs.
8. II.-Un arrêté du ministre chargé de l'emploi dresse la liste des autres traitements de données à caractère personnel susceptibles d'être mis en relation, selon des modalités qu'il précise, y compris le cas échéant de manière automatisée, avec le traitement mentionné à l'article R. 5132-1-19 aux fins, notamment, de vérification de l'éligibilité des personnes ainsi que de suivi des parcours et de gestion des aides financières afférentes.
Nota : Conformément à l'article 19 du décret n° 2024-1268 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025.
Aller plus loin
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