Code du travail · Article

Article R5132-12

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Convention
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
  4. Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi
  5. Chapitre II : Insertion par l'activité économique
  6. Section 2 : Associations intermédiaires
  7. Sous-section 1 : Convention
IdentifiantLEGIARTI000049816216
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5132-12 du Code du travail (version du 1er juillet 2024)Légifrance →

1. La convention conclue avec une association intermédiaire comporte notamment :

2. 1° Une présentation du projet d'insertion de la structure précisant :

3. a) Les caractéristiques générales de la structure ;

4. b) Les principales caractéristiques des personnes en difficulté embauchées ;

5. c) Les modalités d'accompagnement des personnes accueillies et des salariés en insertion ainsi que les modalités de collaboration avec, d'une part, l'opérateur France Travail et, d'autre part, les organismes chargés de l'insertion sociale et professionnelle de ces personnes ainsi que, le cas échéant, la mention de la détention d'un label délivré par un tiers certificateur permettant d'attester de la qualité du projet d'insertion de l'association intermédiaire ;

6. d) Le cas échéant, la mention de l'existence d'une autre convention au titre d'une structure de l'insertion par l'activité économique ;

7. e) L'adéquation du projet économique et social de la structure avec l'environnement local et l'offre d'insertion déjà existante ;

8. f) Le territoire dans lequel l'association se propose d'exercer son activité ;

9. 2° La présentation des moyens en personnel ainsi que des moyens matériels et financiers mobilisés pour :

10. a) Accomplir les tâches administratives et les obligations comptables résultant de l'activité de l'association ;

11. b) Mettre en œuvre le projet d'insertion de la structure ;

12. c) Assurer une permanence d'une durée au moins équivalente à trois jours par semaine pour l'accueil des publics et la réception des offres d'activité ;

13. 3° Le nombre de postes d'insertion, ouvrant droit à l'aide financière prévue à l'article R. 5132-23 ;

14. 4° Les engagements d'insertion pris par la structure et les indicateurs destinés à rendre compte des actions et des résultats ;

15. 5° Les conditions de coopération envisagées avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 afin de favoriser l'insertion dans l'emploi des personnes dont l'association assure le suivi ainsi que les modalités de dépôt des offres d'emploi auprès de cette institution ;

16. 6° La nature et le montant des autres aides publiques directes ou privées dont la structure a bénéficié les années antérieures ;

17. 7° Les modalités de suivi, de contrôle et d'évaluation de la convention.

Nota : Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049816216, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.