Code du travail · Article

Article R5132-23

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2021.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Aide financière
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
  4. Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi
  5. Chapitre II : Insertion par l'activité économique
  6. Section 2 : Associations intermédiaires
  7. Sous-section 3 : Aide financière
IdentifiantLEGIARTI000043999749
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5132-23 du Code du travail (version du 1er septembre 2021)Légifrance →

1. L'embauche des personnes mentionnées à l'article L. 5132-1 en contrat à durée déterminée par les associations intermédiaires ouvre droit, dans la limite du nombre de postes d'insertion fixé par la convention, à une aide financière.

2. Cette aide comprend un montant socle et un montant modulé. Le montant modulé est déterminé chaque année par le préfet, dans les conditions fixées par l'article R. 5132-24, en tenant compte :

3. -des caractéristiques des personnes embauchées ;

4. -des actions et des moyens d'insertion mis en œuvre ;

5. -des résultats constatés à la sortie de la structure.

Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues aux V et VI de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043999749, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.