Code du travail · Article

Article R5132-29

Article en vigueur depuis le 23 juin 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Conventions
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
  4. Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi
  5. Chapitre II : Insertion par l'activité économique
  6. Section 3 : Ateliers et chantiers d'insertion
  7. Sous-section 1 : Conventions
IdentifiantLEGIARTI000045950367
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5132-29 du Code du travail (version du 23 juin 2022)Légifrance →

1. La convention pour la mise en place d'un ou plusieurs chantiers d'insertion peut être conclue pour une durée maximale de trois ans avec des organismes présentant des perspectives de viabilité économique ; elle peut être renouvelée selon la même procédure.

2. Les stipulations financières des conventions pluriannuelles font l'objet d'avenants annuels.

3. L'organisme conventionné au titre d'un atelier ou chantier d'insertion transmet chaque année ses comptes annuels et un bilan d'activité précisant respectivement pour les salariés en insertion et les personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire, les actions mises en œuvre et leurs résultats à l'issue du parcours dans la structure.

4. Ce document précise les réalisations en termes de suivi, d'accompagnement social et professionnel, d'encadrement des personnes présentant des difficultés sociales et professionnelles particulières, comportant notamment les mentions suivantes :

5. 1° Les moyens humains et matériels affectés à la réalisation de ces actions ;

6. 2° Les caractéristiques des personnes embauchées et de leur contrat de travail et le cas échéant des personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire ;

7. 3° La nature, l'objet, la durée des actions de suivi individualisé et d'accompagnement social et professionnel des personnes ;

8. 4° Le cas échéant, les propositions d'action sociale faites à la personne pendant la durée de l'action et avant la sortie de la structure ;

9. 5° Les propositions d'orientation professionnelle, de formation préqualifiante ou qualifiante, ou d'emploi faites aux personnes ainsi que les suites qui leur auront été données ;

10. 6° Les résultats en termes d'accès et de retour à l'emploi des personnes sorties de la structure.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R322-18 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045950367, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.