Code du travail · Article

Article R5132-3

Article en vigueur depuis le 23 juin 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Convention
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
  4. Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi
  5. Chapitre II : Insertion par l'activité économique
  6. Section 1 : Entreprises d'insertion
  7. Sous-section 1 : Convention
IdentifiantLEGIARTI000045950394
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5132-3 du Code du travail (version du 23 juin 2022)Légifrance →

1. La convention peut être conclue pour une durée maximale de trois ans avec des structures présentant des perspectives de viabilité économique ; elle peut être renouvelée selon la même procédure.

2. Les stipulations financières des conventions pluriannuelles font l'objet d'avenants annuels.

3. La structure transmet chaque année au préfet ses comptes annuels et un bilan d'activité précisant pour les salariés en insertion ou les personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire, les actions mises en œuvre et leurs résultats à l'issue du parcours dans la structure.

4. Ce document précise les réalisations en termes de suivi, d'accompagnement social et professionnel, d'encadrement des personnes présentant des difficultés sociales et professionnelles particulières, comportant notamment les mentions suivantes :

5. 1° Les moyens humains et matériels affectés à la réalisation de ces actions ;

6. 2° Les caractéristiques des personnes embauchées et de leur contrat de travail ou des personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire ;

7. 3° La nature, l'objet, la durée des actions de suivi individualisé et d'accompagnement social et professionnel des personnes ;

8. 4° Le cas échéant, les propositions d'action sociale faites à la personne pendant la durée de l'action et avant la sortie de la structure ;

9. 5° Les propositions d'orientation professionnelle, de formation préqualifiante ou qualifiante, ou d'emploi faites aux personnes ainsi que les suites qui leur auront été données ;

10. 6° Les résultats en termes d'accès et de retour à l'emploi des personnes sorties de la structure.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°99-107 du 18 février 1999 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045950394, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.