Code du travail · Article

Article R5132-8-2

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2021.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Aide financière
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
  4. Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi
  5. Chapitre II : Insertion par l'activité économique
  6. Section 1 : Entreprises d'insertion
  7. Sous-section 2 : Aide financière
IdentifiantLEGIARTI000043996443
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5132-8-2 du Code du travail (version du 1er septembre 2021)Légifrance →

1. L'aide financière mentionnée à l'article R. 5132-8-1 est versée à l'entreprise d'insertion pour chaque poste de travail occupé à temps plein. Le cas échéant, le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation des postes.

2. Son montant est égal à :

3. 1° 100 % du montant socle de l'aide mentionné à l'article R. 5132-8 pour la première année d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée ;

4. 2° 70 % du montant socle précité à compter de la deuxième année d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée.

5. Les conditions de son versement sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.

Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues aux V et VI de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043996443, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.