RattachementSection 2 : Aide personnalisée de retour à l'emploi
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi
Chapitre III : Prime de retour à l'emploi
Section 2 : Aide personnalisée de retour à l'emploi
IdentifiantLEGIARTI000049816210
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5133-13 du Code du travail (version du 1er juillet 2024)Légifrance →
1. Une convention entre le président du conseil de gestion du Fonds national des solidarités actives et l'opérateur France Travail détermine les conditions dans lesquelles l'aide personnalisée de retour à l'emploi intervient pour abonder les aides et mesures attribuées par cet organisme aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, en cas de reprise d'activité professionnelle.
Nota : Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
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