Code du travail · Article

Article R5133-13

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Aide personnalisée de retour à l'emploi
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
  4. Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi
  5. Chapitre III : Prime de retour à l'emploi
  6. Section 2 : Aide personnalisée de retour à l'emploi
IdentifiantLEGIARTI000049816210
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5133-13 du Code du travail (version du 1er juillet 2024)Légifrance →

1. Une convention entre le président du conseil de gestion du Fonds national des solidarités actives et l'opérateur France Travail détermine les conditions dans lesquelles l'aide personnalisée de retour à l'emploi intervient pour abonder les aides et mesures attribuées par cet organisme aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, en cas de reprise d'activité professionnelle.

Nota : Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049816210, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.