1. Le montant des crédits attribués par département au titre de l'aide personnalisée de retour à l'emploi est arrêté par le président du conseil de gestion du Fonds national des solidarités actives en fonction du nombre prévisionnel de bénéficiaires du revenu de solidarité active relevant des dispositions de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles. Ce montant est notifié au préfet avant le 31 mars de chaque année.
Code du travail · Article
Article R5133-14
Article en vigueur depuis le 1er juin 2009.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Aide personnalisée de retour à l'emploi
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : L'emploi
- Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
- Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi
- Chapitre III : Prime de retour à l'emploi
- Section 2 : Aide personnalisée de retour à l'emploi
IdentifiantLEGIARTI000020529432
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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