Code du travail · Article

Article R5133-16

Article en vigueur depuis le 1er juin 2009.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Aide personnalisée de retour à l'emploi
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
  4. Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi
  5. Chapitre III : Prime de retour à l'emploi
  6. Section 2 : Aide personnalisée de retour à l'emploi
IdentifiantLEGIARTI000020529428
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5133-16 du Code du travail (version du 1er juin 2009)Légifrance →

1. Avant la fin de chaque exercice budgétaire, le préfet procède à l'estimation des crédits engagés pour le service de l'aide personnalisée de retour à l'emploi. Il peut procéder à une répartition modificative de ces crédits entre organismes, sur la base des besoins constatés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020529428, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.