1. Avant la fin de chaque exercice budgétaire, le préfet procède à l'estimation des crédits engagés pour le service de l'aide personnalisée de retour à l'emploi. Il peut procéder à une répartition modificative de ces crédits entre organismes, sur la base des besoins constatés.
Code du travail · Article
Article R5133-16
Article en vigueur depuis le 1er juin 2009.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Aide personnalisée de retour à l'emploi
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : L'emploi
- Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
- Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi
- Chapitre III : Prime de retour à l'emploi
- Section 2 : Aide personnalisée de retour à l'emploi
IdentifiantLEGIARTI000020529428
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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