Code du travail · Article

Article R5134-136

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 4 : Aide financière
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
  4. Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi
  5. Chapitre IV : Contrats de travail aidés
  6. Section 5 : Contrat insertion-revenu minimum d'activité
  7. Sous-section 4 : Aide financière
IdentifiantLEGIARTI000018526368
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5134-136 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Toutefois, les aides reçues ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur bénéficie des aides correspondant au nombre de jours complets travaillés par le salarié dans l'établissement, en cas de :

2. 1° Faute du salarié ;

3. 2° Force majeure ;

4. 3° Licenciement pour inaptitude médicalement constatée ;

5. 4° Rupture au titre de la période d'essai ;

6. 5° Rupture du fait du salarié ou de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire résultant de la volonté claire et non équivoque des deux parties ;

7. 6° Embauche du salarié par l'employeur.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article D322-22-9 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018526368, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.