1. L'opérateur France Travail, les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 et au 1° bis de l'article L. 5311-4, ainsi que les recteurs d'académie pour les contrats mentionnés à l'article L. 5134-125, peuvent attribuer pour le compte de l'Etat des aides à l'insertion professionnelle en application de l'article L. 5134-19-1, dans le cadre des missions d'insertion professionnelle que l'Etat leur confie par une convention ou par un marché et dans la limite de l'enveloppe financière qu'il notifie annuellement à chaque organisme.
Code du travail · Article
Article R5134-14
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : L'emploi
- Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
- Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi
- Chapitre IV : Contrats de travail aidés
- Section 1-1 : Contrat unique d'insertion
- Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000049816204
Texte parentLEGITEXT000006072050
Numérotation : Avant le 7 mai 2012, ce texte figurait à l'article D5134-14 (décret n° 2012-657 du 4 mai 2012, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Aller plus loin
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