Sous-section 5 : Dispositions spécifiques au contrat de mission conclu avec une entreprise de travail temporaire
IdentifiantLEGIARTI000018526356
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5134-141 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Le contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu sous la forme d'un contrat de mission est adressé au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant la première mise à disposition auprès d'un utilisateur et mentionne :
2. 1° Les clauses et mentions énumérées à l'article L. 1251-16. La durée de la période d'essai est celle prévue à l'article L. 5134-89 ;
3. 2° La durée hebdomadaire du travail pendant toute la durée du contrat et, le cas échéant, la durée du travail applicable pendant les périodes de modulation ainsi que les mentions prévues à l'article R. 5134-140 ;
4. 3° Les actions mentionnées à l'article D. 5134-105 mises en œuvre par l'employeur et, le cas échéant, par les entreprises utilisatrices ;
5. 4° Les activités professionnelles du salarié qui pourront être exercées auprès de plusieurs utilisateurs.