Sous-section 5 : Dispositions spécifiques au contrat de mission conclu avec une entreprise de travail temporaire
IdentifiantLEGIARTI000018526350
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5134-144 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Pendant toute la durée du contrat insertion-revenu minimum d'activité, la rémunération, versée mensuellement par l'employeur au salarié, est au moins égale au produit du salaire minimum de croissance par cinquante-deux douzièmes de la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans ce contrat.
2. Pendant les périodes de mise à disposition, le salarié est rémunéré conformément aux dispositions de l'article L. 1251-18 et du 6° de l'article L. 1251-43 pour l'ensemble des heures accomplies.