Code du travail · Article

Article R5134-144

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 5 : Dispositions spécifiques au contrat de mission conclu avec une entreprise de travail temporaire
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
  4. Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi
  5. Chapitre IV : Contrats de travail aidés
  6. Section 5 : Contrat insertion-revenu minimum d'activité
  7. Sous-section 5 : Dispositions spécifiques au contrat de mission conclu avec une entreprise de travail temporaire
IdentifiantLEGIARTI000018526350
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5134-144 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Pendant toute la durée du contrat insertion-revenu minimum d'activité, la rémunération, versée mensuellement par l'employeur au salarié, est au moins égale au produit du salaire minimum de croissance par cinquante-deux douzièmes de la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans ce contrat.

2. Pendant les périodes de mise à disposition, le salarié est rémunéré conformément aux dispositions de l'article L. 1251-18 et du 6° de l'article L. 1251-43 pour l'ensemble des heures accomplies.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article D322-22-11 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018526350, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.