Code du travail · Article

Article R5134-171

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 8 : Emploi d'avenir professeur
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
  4. Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi
  5. Chapitre IV : Contrats de travail aidés
  6. Section 8 : Emploi d'avenir professeur
IdentifiantLEGIARTI000041435653
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5134-171 du Code du travail (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Dans chaque académie concernée, une commission présidée par le recteur d'académie ou son représentant vérifie si les candidats à un emploi d'avenir professeur remplissent les conditions leur permettant d'en bénéficier.

2. Le recteur d'académie désigne les membres de la commission qui comprend :

3. 1° Au moins deux et au maximum six enseignants-chercheurs, dont au moins un président d'université ou de pôle de recherche et d'enseignement supérieur ou un directeur de grand établissement, ou leur représentant ;

4. 2° Au moins un directeur académique des services de l'éducation nationale ;

5. 3° Au moins quatre et au maximum six membres des corps d'inspection et chefs d'établissement, dont au moins un chef d'établissement d'enseignement privé ayant passé un contrat avec l'Etat.

6. La commission comprend également le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041435653, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.