Code du travail · Article

Article R5134-23

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2012.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Suivi financier et statistique
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
  4. Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi
  5. Chapitre IV : Contrats de travail aidés
  6. Section 1-1 : Contrat unique d'insertion
  7. Sous-section 2 : Suivi financier et statistique
IdentifiantLEGIARTI000026566073
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5134-23 du Code du travail (version du 1er novembre 2012)Légifrance →

1. Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées au-delà de la période nécessaire à la conduite des opérations prévues à l'article R. 5134-18 et au maximum un an après le terme de l'aide à l'insertion professionnelle.

2. Toutefois, en cas de contentieux relatif à une aide à l'insertion professionnelle, les données correspondantes sont conservées jusqu'à une décision de justice devenue définitive.

3. L'enregistrement, l'utilisation, la conservation et la transmission de ces données sont réalisés selon des modalités propres à garantir leur confidentialité.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R322-16-3 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026566073, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.