RattachementSous-section 2 : Suivi financier et statistique
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi
Chapitre IV : Contrats de travail aidés
Section 1-1 : Contrat unique d'insertion
Sous-section 2 : Suivi financier et statistique
IdentifiantLEGIARTI000026566073
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5134-23 du Code du travail (version du 1er novembre 2012)Légifrance →
1. Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées au-delà de la période nécessaire à la conduite des opérations prévues à l'article R. 5134-18 et au maximum un an après le terme de l'aide à l'insertion professionnelle.
2. Toutefois, en cas de contentieux relatif à une aide à l'insertion professionnelle, les données correspondantes sont conservées jusqu'à une décision de justice devenue définitive.
3. L'enregistrement, l'utilisation, la conservation et la transmission de ces données sont réalisés selon des modalités propres à garantir leur confidentialité.