Code du travail · Article

Article R5134-28

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2012.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Aide à l'insertion professionnelle
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
  4. Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi
  5. Chapitre IV : Contrats de travail aidés
  6. Section 2 : Contrat d'accompagnement dans l'emploi
  7. Sous-section 1 : Aide à l'insertion professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000026566063
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5134-28 du Code du travail (version du 1er novembre 2012)Légifrance →

1. L'employeur informe, dans un délai franc de sept jours, de toute suspension ou rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de l'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle :

2. 1° L'autorité ayant attribué l'aide ;

3. 2° Le ou les organismes chargés du versement des aides.

4. Un arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe le modèle de fiche de signalement, par l'employeur, des suspensions ou ruptures du contrat de travail.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R322-16-3 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026566063, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.