Code du travail · Article

Article R5134-32

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2012.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Aide à l'insertion professionnelle
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
  4. Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi
  5. Chapitre IV : Contrats de travail aidés
  6. Section 2 : Contrat d'accompagnement dans l'emploi
  7. Sous-section 1 : Aide à l'insertion professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000026566050
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5134-32 du Code du travail (version du 1er novembre 2012)Légifrance →

1. La durée maximale de la l'aide à l'insertion professionnelle, fixée à vingt-quatre mois par l'article L. 5134-23, peut être prolongée, en application du premier alinéa de l'article L. 5134-23-1, pour la durée de la formation suivie par le salarié restant à courir et dans la limite de soixante mois.

2. La demande de prolongation déposée par l'employeur est accompagnée :

3. 1° De tous justificatifs visant à établir que l'action de formation professionnelle qualifiante visée à l'article L. 6314-1 et prévue au titre de l'aide attribuée initiale est en cours de réalisation et que le terme de cette action dépasse le terme de l'aide ;

4. 2° Des éléments d'organisation des actions de formation permettant de s'assurer qu'elles pourront être réalisées durant la période de prolongation.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R322-16-1 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026566050, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.