RattachementSous-section 1 : Aide à l'insertion professionnelle
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi
Chapitre IV : Contrats de travail aidés
Section 2 : Contrat d'accompagnement dans l'emploi
Sous-section 1 : Aide à l'insertion professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000026566050
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5134-32 du Code du travail (version du 1er novembre 2012)Légifrance →
1. La durée maximale de la l'aide à l'insertion professionnelle, fixée à vingt-quatre mois par l'article L. 5134-23, peut être prolongée, en application du premier alinéa de l'article L. 5134-23-1, pour la durée de la formation suivie par le salarié restant à courir et dans la limite de soixante mois.
2. La demande de prolongation déposée par l'employeur est accompagnée :
3. 1° De tous justificatifs visant à établir que l'action de formation professionnelle qualifiante visée à l'article L. 6314-1 et prévue au titre de l'aide attribuée initiale est en cours de réalisation et que le terme de cette action dépasse le terme de l'aide ;
4. 2° Des éléments d'organisation des actions de formation permettant de s'assurer qu'elles pourront être réalisées durant la période de prolongation.