Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2012 au 8 novembre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 1 : Aide à l'insertion professionnelle
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi
Chapitre IV : Contrats de travail aidés
Section 2 : Contrat d'accompagnement dans l'emploi
Sous-section 1 : Aide à l'insertion professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000026566042
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5134-34 du Code du travail (version du 1er novembre 2012)Légifrance →
1. La durée maximale de vingt-quatre mois de l'aide peut, pour les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 5134-23-1, être dépassée par décisions de prolongation successives d'un an au plus.
2. La condition d'âge mentionnée au second alinéa de l'article L. 5134-23-1 et au troisième alinéa de l'article L. 5134-25-1 s'apprécie à l'échéance de la durée maximale de l'aide.