Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi
Chapitre IV : Contrats de travail aidés
Section 2 : Contrat d'accompagnement dans l'emploi
Sous-section 2 : Contrat de travail
IdentifiantLEGIARTI000021338060
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5134-36 du Code du travail (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. En application de l'article L. 5134-26, pour le calcul de la rémunération, le nombre d'heures hebdomadaires de travail accomplies est réputé égal à la durée du travail contractuelle.
2. Le programme prévisionnel de la répartition de la durée du travail sur l'année ou sur la période couverte par le contrat de travail est indiqué dans le contrat de travail.
3. Ce programme prévisionnel peut être modifié à la condition que cette possibilité ait été prévue dans le contrat de travail. En ce cas, sa modification éventuelle respecte un délai de prévenance de quinze jours au moins.