Code du travail · Article

Article R5134-36

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Contrat de travail
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
  4. Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi
  5. Chapitre IV : Contrats de travail aidés
  6. Section 2 : Contrat d'accompagnement dans l'emploi
  7. Sous-section 2 : Contrat de travail
IdentifiantLEGIARTI000021338060
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5134-36 du Code du travail (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. En application de l'article L. 5134-26, pour le calcul de la rémunération, le nombre d'heures hebdomadaires de travail accomplies est réputé égal à la durée du travail contractuelle.

2. Le programme prévisionnel de la répartition de la durée du travail sur l'année ou sur la période couverte par le contrat de travail est indiqué dans le contrat de travail.

3. Ce programme prévisionnel peut être modifié à la condition que cette possibilité ait été prévue dans le contrat de travail. En ce cas, sa modification éventuelle respecte un délai de prévenance de quinze jours au moins.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R322-16 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021338060, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.