Code du travail · Article

Article R5134-38

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2012.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Accompagnement
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
  4. Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi
  5. Chapitre IV : Contrats de travail aidés
  6. Section 2 : Contrat d'accompagnement dans l'emploi
  7. Sous-section 3 : Accompagnement
IdentifiantLEGIARTI000026566037
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5134-38 du Code du travail (version du 1er novembre 2012)Légifrance →

1. Dès la transmission de la demande d'aide à l'insertion professionnelle, l'employeur désigne un tuteur parmi les salariés qualifiés et volontaires pour assumer cette fonction.

2. Ce dernier doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans. Exceptionnellement, sur autorisation de l'autorité qui attribue l'aide, l'employeur peut assurer lui-même le tutorat. Le tuteur ne peut suivre plus de trois salariés en contrat d'accompagnement dans l'emploi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026566037, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.