Code du travail · Article

Article R5134-44

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1er : Aide financière
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
  4. Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi
  5. Chapitre IV : Contrats de travail aidés
  6. Section 2 : Contrat d'accompagnement dans l'emploi
  7. Sous-section 4 : Aide financière et exonérations
  8. Paragraphe 1er : Aide financière
IdentifiantLEGIARTI000021338171
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5134-44 du Code du travail (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Lorsque le contrat d'accompagnement dans l'emploi est suspendu sans que soit maintenue la rémunération du salarié, l'aide afférente à la période de suspension n'est pas versée.

2. Lorsque, au cours de la période de suspension, la rémunération est maintenue en totalité ou partiellement, l'aide afférente à la période de suspension est versée au prorata de la rémunération effectivement versée par l'employeur.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R322-17-4 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021338171, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.