Code du travail · Article

Article R5134-61

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2012.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Accompagnement
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
  4. Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi
  5. Chapitre IV : Contrats de travail aidés
  6. Section 3 : Contrat initiative-emploi
  7. Sous-section 2 : Accompagnement
IdentifiantLEGIARTI000026565989
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5134-61 du Code du travail (version du 1er novembre 2012)Légifrance →

1. L'employeur, dès la transmission de la demande d'aide à l'insertion professionnelle, désigne un tuteur parmi les salariés qualifiés et volontaires pour assumer cette fonction.

2. Ce dernier doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans. Exceptionnellement, sur autorisation de l'autorité qui attribue l'aide, l'employeur peut assurer lui-même le tutorat. Le tuteur ne peut suivre plus de trois salariés en contrat initiative-emploi.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R322-17-7 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026565989, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.