Code du travail · Article

Article R5134-63

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2012.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Aide financière
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
  4. Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi
  5. Chapitre IV : Contrats de travail aidés
  6. Section 3 : Contrat initiative-emploi
  7. Sous-section 3 : Aide financière
IdentifiantLEGIARTI000026565986
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5134-63 du Code du travail (version du 1er novembre 2012)Légifrance →

1. L'aide mentionnée à l'article L. 5134-72 est versée mensuellement :

2. 1° Par l'Agence de services et de paiement pour le compte de l'Etat ;

3. 2° Par le département ou par tout organisme qu'il mandate à cet effet, lorsque l'aide à l'insertion professionnelle est attribuée pour un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département.

4. L'employeur communique aux organismes mentionnés au 1° ou au 2° les justificatifs attestant de l'effectivité de l'activité du salarié.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R322-17-7 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026565986, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.