Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi
Chapitre IV : Contrats de travail aidés
Section 3 : Contrat initiative-emploi
Sous-section 3 : Aide financière
IdentifiantLEGIARTI000021338321
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5134-67 du Code du travail (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. Lorsque le contrat initiative-emploi est suspendu sans que soit maintenue la rémunération du salarié, l'aide afférente à la période de suspension n'est pas versée.
2. Lorsque, au cours de la période de suspension, la rémunération est maintenue en totalité ou partiellement, l'aide afférente à la période de suspension est versée au prorata de la rémunération effectivement versée par l'employeur.