Code du travail · Article

Article R5134-69

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2012.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Aide financière
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
  4. Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi
  5. Chapitre IV : Contrats de travail aidés
  6. Section 3 : Contrat initiative-emploi
  7. Sous-section 3 : Aide financière
IdentifiantLEGIARTI000026565979
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5134-69 du Code du travail (version du 1er novembre 2012)Légifrance →

1. Les montants perçus au titre de l'aide à l'insertion professionnelle ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur conserve le bénéfice des aides correspondant au nombre de jours travaillés par le salarié dont le contrat initiative-emploi est un contrat à durée indéterminée, dans les cas suivants :

2. 1° Licenciement pour faute grave du salarié ;

3. 2° Licenciement pour force majeure ;

4. 3° Licenciement pour inaptitude médicalement constatée ;

5. 4° Licenciement pour motif économique notifié dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;

6. 5° Rupture du contrat au cours de la période d'essai ;

7. 6° Rupture conventionnelle intervenue dans le cadre de l'article L. 1237-11.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R322-17-11 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026565979, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.