Article abrogé, en vigueur du 26 février 2009 au 1er janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 1 : Convention
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi
Chapitre IV : Contrats de travail aidés
Section 4 : Contrat initiative-emploi
Sous-section 1 : Convention
IdentifiantLEGIARTI000020312982
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5134-94 du Code du travail (version du 26 février 2009)Légifrance →
1. L'employeur informe le délégataire de l'Etat signataire de la convention et le CNASEA, dans un délai de sept jours francs, de toute suspension ou rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.