Code du travail · Article

Article R5134-94

Article abrogé, en vigueur du 26 février 2009 au 1er janvier 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Convention
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
  4. Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi
  5. Chapitre IV : Contrats de travail aidés
  6. Section 4 : Contrat initiative-emploi
  7. Sous-section 1 : Convention
IdentifiantLEGIARTI000020312982
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5134-94 du Code du travail (version du 26 février 2009)Légifrance →

1. L'employeur informe le délégataire de l'Etat signataire de la convention et le CNASEA, dans un délai de sept jours francs, de toute suspension ou rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R322-16-2 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020312982, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.