Code du travail · Article

Article R5141-12

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Exonérations de charges sociales
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
  4. Titre IV : Aides à la création d'entreprise
  5. Chapitre Ier : Aides à la création ou à la reprise d'entreprise
  6. Section 2 : Exonérations de charges sociales
IdentifiantLEGIARTI000034728034
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5141-12 du Code du travail (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Lorsque les conditions d'octroi sont remplies, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale délivrent à l'intéressé une attestation d'admission au bénéfice de l'exonération mentionnée à l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale.

2. Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, ils notifient au demandeur la décision de rejet de sa demande et en informe les organismes sociaux concernés.

3. Le silence gardé par les organismes mentionnés à l'article R. 5141-11 pendant plus d'un mois à compter de la date du récépissé vaut décision d'acceptation.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R351-44 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034728034, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.