RattachementSection 2 : Exonérations de charges sociales
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
Titre IV : Aides à la création d'entreprise
Chapitre Ier : Aides à la création ou à la reprise d'entreprise
Section 2 : Exonérations de charges sociales
IdentifiantLEGIARTI000034728034
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5141-12 du Code du travail (version du 11 mai 2017)Légifrance →
1. Lorsque les conditions d'octroi sont remplies, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale délivrent à l'intéressé une attestation d'admission au bénéfice de l'exonération mentionnée à l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale.
2. Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, ils notifient au demandeur la décision de rejet de sa demande et en informe les organismes sociaux concernés.
3. Le silence gardé par les organismes mentionnés à l'article R. 5141-11 pendant plus d'un mois à compter de la date du récépissé vaut décision d'acceptation.