Code du travail · Article

Article R5141-29

Article en vigueur depuis le 19 décembre 2015.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Organisation du parcours d'accompagnement pour la création ou la reprise d'entreprise
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
  4. Titre IV : Aides à la création d'entreprise
  5. Chapitre Ier : Aides à la création ou à la reprise d'entreprise
  6. Section 5 : Organisation et labellisation d'actions de conseil et d'accompagnement
  7. Sous-section 1 : Organisation du parcours d'accompagnement pour la création ou la reprise d'entreprise
IdentifiantLEGIARTI000030783456
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5141-29 du Code du travail (version du 19 décembre 2015)Légifrance →

1. Les actions de conseil et d'accompagnement mentionnées au 4° de l'article R. 5141-1 sont réalisées par un opérateur avec lequel l'Etat passe à cet effet une convention.

2. Les actions sont réalisées dans le cadre d'un parcours comportant les trois phases suivantes :

3. 1° Une phase d'aide au montage, d'une durée maximum de quatre mois pour un projet de création et de six mois pour un projet de reprise d'entreprise ;

4. 2° Une phase d'aide à la structuration financière, d'une durée maximum de quatre mois pour un projet de création d'entreprise et de six mois pour un projet de reprise d'entreprise ;

5. 3° Une phase d'accompagnement du démarrage et du développement de l'activité de l'entreprise d'une durée fixe de trente-six mois.

6. La convention peut porter sur tout ou partie des phases mentionnées aux 1° à 3°. Toutefois, un opérateur conventionné pour la phase d'aide à la structuration financière doit l'être également pour la phase d'accompagnement du démarrage et du développement de l'activité de l'entreprise.

7. Des expertises spécialisées répondant à un besoin particulier du projet peuvent également être réalisées au cours des phases mentionnées aux 1° et 3°, dans des conditions définies par la convention.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R351-44-3 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030783456, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.