RattachementSous-section 1 : Organisation du parcours d'accompagnement pour la création ou la reprise d'entreprise
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
Titre IV : Aides à la création d'entreprise
Chapitre Ier : Aides à la création ou à la reprise d'entreprise
Section 5 : Organisation et labellisation d'actions de conseil et d'accompagnement
Sous-section 1 : Organisation du parcours d'accompagnement pour la création ou la reprise d'entreprise
IdentifiantLEGIARTI000030783456
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5141-29 du Code du travail (version du 19 décembre 2015)Légifrance →
1. Les actions de conseil et d'accompagnement mentionnées au 4° de l'article R. 5141-1 sont réalisées par un opérateur avec lequel l'Etat passe à cet effet une convention.
2. Les actions sont réalisées dans le cadre d'un parcours comportant les trois phases suivantes :
3. 1° Une phase d'aide au montage, d'une durée maximum de quatre mois pour un projet de création et de six mois pour un projet de reprise d'entreprise ;
4. 2° Une phase d'aide à la structuration financière, d'une durée maximum de quatre mois pour un projet de création d'entreprise et de six mois pour un projet de reprise d'entreprise ;
5. 3° Une phase d'accompagnement du démarrage et du développement de l'activité de l'entreprise d'une durée fixe de trente-six mois.
6. La convention peut porter sur tout ou partie des phases mentionnées aux 1° à 3°. Toutefois, un opérateur conventionné pour la phase d'aide à la structuration financière doit l'être également pour la phase d'accompagnement du démarrage et du développement de l'activité de l'entreprise.
7. Des expertises spécialisées répondant à un besoin particulier du projet peuvent également être réalisées au cours des phases mentionnées aux 1° et 3°, dans des conditions définies par la convention.