RattachementSous-section 1 : Nature et bénéfice des aides
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
Titre IV : Aides à la création d'entreprise
Chapitre Ier : Aides à la création ou à la reprise d'entreprise
Section 1 : Dispositions communes
Sous-section 1 : Nature et bénéfice des aides
IdentifiantLEGIARTI000023312698
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5141-3 du Code du travail (version du 29 décembre 2010)Légifrance →
1. Lorsqu'une personne a obtenu le bénéfice d'une aide à la création, à la reprise d'entreprise ou pour l'exercice d'une autre profession non salariée, elle ne peut obtenir à nouveau cette aide qu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la précédente décision du préfet ou de l'organisme habilité prévu à l'article R. 5141-22.
2. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas à l'aide prévue au 4° de l'article R. 5141-1.