Code du travail · Article

Article R5141-30

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2010.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Organisation du parcours d'accompagnement pour la création ou la reprise d'entreprise
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
  4. Titre IV : Aides à la création d'entreprise
  5. Chapitre Ier : Aides à la création ou à la reprise d'entreprise
  6. Section 5 : Organisation et labellisation d'actions de conseil et d'accompagnement
  7. Sous-section 1 : Organisation du parcours d'accompagnement pour la création ou la reprise d'entreprise
IdentifiantLEGIARTI000023312723
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5141-30 du Code du travail (version du 29 décembre 2010)Légifrance →

1. Les personnes mentionnées à l'article L. 5141-5 peuvent solliciter auprès des opérateurs conventionnés de leur choix le bénéfice des actions de conseil et d'accompagnement prévues à l'article R. 5141-29. Elles peuvent demander à entrer dans le parcours à n'importe laquelle des phases prévues par cet article. Elles peuvent s'adresser pour chaque phase à un opérateur différent de celui qui les a accompagnées au cours de la phase précédente.

2. La demande est adressée à l'opérateur conventionné par tout moyen permettant d'établir avec certitude la date de sa réception.L'opérateur délivre à la personne un accusé de réception comportant les mentions prévues par le décret du 6 juin 2001 susvisé.

3. L'opérateur conventionné peut refuser d'accompagner une personne :

4. 1° Soit en raison de l'absence de difficultés particulières du demandeur dans l'accès, le maintien ou le retour à l'emploi ;

5. 2° Soit en raison du manque de consistance ou de viabilité économique du projet de création ou de reprise d'entreprise ;

6. L'opérateur peut également refuser la demande lorsqu'il ne dispose pas de moyens d'accompagnement suffisants.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R351-44-3 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023312723, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.