RattachementSous-section 1 : Organisation du parcours d'accompagnement pour la création ou la reprise d'entreprise
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
Titre IV : Aides à la création d'entreprise
Chapitre Ier : Aides à la création ou à la reprise d'entreprise
Section 5 : Organisation et labellisation d'actions de conseil et d'accompagnement
Sous-section 1 : Organisation du parcours d'accompagnement pour la création ou la reprise d'entreprise
IdentifiantLEGIARTI000023312723
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5141-30 du Code du travail (version du 29 décembre 2010)Légifrance →
1. Les personnes mentionnées à l'article L. 5141-5 peuvent solliciter auprès des opérateurs conventionnés de leur choix le bénéfice des actions de conseil et d'accompagnement prévues à l'article R. 5141-29. Elles peuvent demander à entrer dans le parcours à n'importe laquelle des phases prévues par cet article. Elles peuvent s'adresser pour chaque phase à un opérateur différent de celui qui les a accompagnées au cours de la phase précédente.
2. La demande est adressée à l'opérateur conventionné par tout moyen permettant d'établir avec certitude la date de sa réception.L'opérateur délivre à la personne un accusé de réception comportant les mentions prévues par le décret du 6 juin 2001 susvisé.
3. L'opérateur conventionné peut refuser d'accompagner une personne :
4. 1° Soit en raison de l'absence de difficultés particulières du demandeur dans l'accès, le maintien ou le retour à l'emploi ;
5. 2° Soit en raison du manque de consistance ou de viabilité économique du projet de création ou de reprise d'entreprise ;
6. L'opérateur peut également refuser la demande lorsqu'il ne dispose pas de moyens d'accompagnement suffisants.