Code du travail · Article

Article R5141-31

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2010.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Organisation du parcours d'accompagnement pour la création ou la reprise d'entreprise
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
  4. Titre IV : Aides à la création d'entreprise
  5. Chapitre Ier : Aides à la création ou à la reprise d'entreprise
  6. Section 5 : Organisation et labellisation d'actions de conseil et d'accompagnement
  7. Sous-section 1 : Organisation du parcours d'accompagnement pour la création ou la reprise d'entreprise
IdentifiantLEGIARTI000023312720
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5141-31 du Code du travail (version du 29 décembre 2010)Légifrance →

1. En cas d'acceptation de la demande, l'opérateur conclut avec la personne, par délégation de l'Etat, un contrat d'accompagnement indiquant, parmi les trois phases définies à l'article R. 5141-29, la phase par laquelle commence l'accompagnement. Les phases d'aide au montage et d'aide à la structuration financière peuvent être réalisées concomitamment ou successivement.

2. Le contrat d'accompagnement définit les engagements réciproques de l'opérateur et de la personne accompagnée.

3. L'opérateur peut résilier le contrat d'accompagnement lorsque la personne ne respecte pas, sans motif légitime, les engagements qui y sont stipulés.L'opérateur qui envisage de résilier le contrat le notifie à la personne, par tout moyen permettant d'attester la réception de la notification. La notification informe la personne de la possibilité de présenter ses observations par écrit ou dans le cadre d'un entretien, au cours duquel elle peut se faire assister d'une personne de son choix.

4. La décision de résiliation est notifiée à la personne par tout moyen permettant d'établir avec certitude la date de sa réception. La décision est motivée et comporte la mention des voies et délais de recours.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R351-49 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023312720, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.