Code du travail · Article

Article R5142-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre II : Contrat d'appui au projet d'entreprise
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
  4. Titre IV : Aides à la création d'entreprise
  5. Chapitre II : Contrat d'appui au projet d'entreprise
IdentifiantLEGIARTI000049816193
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5142-1 du Code du travail (version du 1er juillet 2024)Légifrance →

1. Dès la conclusion du contrat d'appui au projet d'entreprise prévu à l'article L. 5142-1, la personne morale responsable de l'appui informe, d'une part l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ou la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS), d'autre part l'opérateur France Travail de la conclusion du contrat d'appui et du terme prévu (1).

2. Elle les informe de ses renouvellements ou de sa rupture anticipée.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R783-1 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049816193, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.