Code du travail · Article

Article R5142-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre II : Contrat d'appui au projet d'entreprise
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
  4. Titre IV : Aides à la création d'entreprise
  5. Chapitre II : Contrat d'appui au projet d'entreprise
IdentifiantLEGIARTI000043325103
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5142-2 du Code du travail (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Lorsque le bénéficiaire procède à l'immatriculation de son entreprise et qu'il effectue la déclaration prévue à l’article R. 123-16 du code de commerce, l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du même code transmet aux organismes auxquels le bénéficiaire du contrat est tenu, le cas échéant, de s'affilier, à l'issue de ce contrat, une copie de celui-ci portant mention de son terme prévu.

2. La personne responsable de l'appui informe ces organismes des renouvellements ou de la rupture anticipée de celui-ci.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R783-1 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043325103, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.