Code du travail · Article

Article R5142-4

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre II : Contrat d'appui au projet d'entreprise
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
  4. Titre IV : Aides à la création d'entreprise
  5. Chapitre II : Contrat d'appui au projet d'entreprise
IdentifiantLEGIARTI000018526193
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5142-4 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Le recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale s'effectue dans les conditions prévues au titre III et aux chapitres III et IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.

2. Par dérogation à l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale, les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues à raison des rémunérations payées au cours d'un trimestre civil sont versées dans les quinze premiers jours du trimestre civil suivant à l'organisme chargé du recouvrement dans la circonscription de laquelle se trouve la personne morale responsable de l'appui.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R783-2 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018526193, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.