Référencearticle R5151-1 du Code du travail (version du 29 décembre 2017)Légifrance →
1. Le compte personnel d'activité est mis en œuvre au moyen du traitement automatisé défini par la présente section.
2. Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice des dispositions régissant les systèmes d'information mis en œuvre pour le compte personnel de formation, le compte professionnel de prévention et le compte d'engagement citoyen.
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