Référencearticle R5151-2 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Conformément aux dispositions de l'article L. 5151-6, est autorisée la création, par le ministre chargé de l'emploi, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "Système d'information du compte personnel d'activité" (SI-CPA).
2. Ce traitement automatisé est mis en œuvre et géré par la Caisse des dépôts et consignations.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.