1. Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le système d'information du compte personnel d'activité sont conservées pendant toute la durée d'ouverture du compte et pendant une durée de trois ans à compter de la date du décès du titulaire du compte. En cas de contentieux, ce délai est prorogé jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive.
Code du travail · Article
Article R5151-8
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : L'emploi
- Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
- Titre V : Compte personnel d'activité
- Chapitre unique
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000033792470
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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