1. Toute opération relative au système d'information du compte personnel d'activité fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention dans ce traitement. Ces informations sont conservées pendant une durée d'un an.
Code du travail · Article
Article R5151-9
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : L'emploi
- Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
- Titre V : Compte personnel d'activité
- Chapitre unique
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000033792472
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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