Article abrogé, en vigueur du 31 janvier 2016 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 2 : Mise en œuvre par l'accueil de personnes handicapées
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs
Titre Ier : Travailleurs handicapés
Chapitre II : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés
Section 2 : Modalités de mise en œuvre de l'obligation
Sous-section 1 : Mise en œuvre partielle
Paragraphe 2 : Mise en œuvre par l'accueil de personnes handicapées
IdentifiantLEGIARTI000031946464
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5212-10 du Code du travail (version du 31 janvier 2016)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article L. 5212-7 et de l'article L. 5212-7-1, sont prises en compte les personnes mentionnées à l'article L. 5212-13 qui sont accueillies par l'établissement au titre de l'une des situations suivantes :
2. - un stage mentionné à l'article L. 6341-3 ;
3. - un stage organisé par l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 ;
4. - un stage prescrit par Pôle emploi ;
5. - un stage au titre de l'article L. 331-4 du code de l'éducation ;
6. - un stage au titre de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances ;
7. - une période de mise en situation en milieu professionnel au titre des articles L. 5135-1 et suivants.
8. La durée du stage ou de la période de mise en situation en milieu professionnel est égale ou supérieure à trente-cinq heures.
9. Ces personnes sont décomptées au titre de l'année où se termine le stage ou de la période de mise en situation en milieu professionnel. Elles comptent pour un effectif calculé en divisant la durée du stage ou de la période de mise en situation en milieu professionnel par la durée annuelle de travail applicable dans l'entreprise.