Article abrogé, en vigueur du 11 juin 2009 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 2 : Mise en œuvre par l'accueil de personnes handicapées
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs
Titre Ier : Travailleurs handicapés
Chapitre II : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés
Section 2 : Modalités de mise en œuvre de l'obligation
Sous-section 1 : Mise en œuvre partielle
Paragraphe 2 : Mise en œuvre par l'accueil de personnes handicapées
IdentifiantLEGIARTI000020721581
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5212-11 du Code du travail (version du 11 juin 2009)Légifrance →
1. Pour chaque stagiaire accueilli, une convention est conclue entre l'entreprise d'accueil, le stagiaire et l'organisme de formation ou l'organisme œuvrant pour l'insertion professionnelle. Cette convention indique :
2. 1° Le nom et l'adresse de l'entreprise d'accueil, de l'organisme de formation ou de l'organisme œuvrant pour l'insertion professionnelle et du stagiaire ;
3. 2° La nature, l'objectif et les modalités d'exécution du stage ;
4. 3° Le lieu, la durée en heures et les dates de début et de fin de stage ;
5. 4° Le tuteur désigné pour accompagner le stagiaire au cours du stage ;
6. 5° Les modalités d'assurance du stagiaire au titre des accidents du travail ;
7. 6° Les modalités d'assurance au titre de la responsabilité civile en cas de dommage causé au stagiaire ou par le stagiaire.