1. L'accord est transmis pour agrément à l'autorité administrative compétente par la partie la plus diligente au plus tard le 31 mai de la première année de mise en œuvre du programme, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
Code du travail · Article
Article R5212-14
Article en vigueur depuis le 23 avril 2023.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Mise en œuvre par application d'un accord
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : L'emploi
- Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs
- Titre Ier : Travailleurs handicapés
- Chapitre II : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés
- Section 2 : Modalités de mise en œuvre de l'obligation
- Sous-section 1 : Mise en œuvre par application d'un accord
IdentifiantLEGIARTI000047480920
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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