RattachementSous-section 1 : Mise en œuvre par application d'un accord
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs
Titre Ier : Travailleurs handicapés
Chapitre II : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés
Section 2 : Modalités de mise en œuvre de l'obligation
Sous-section 1 : Mise en œuvre par application d'un accord
IdentifiantLEGIARTI000038620071
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5212-16 du Code du travail (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. L'employeur dresse un bilan annuel de la mise en œuvre de l'accord qu'il présente, selon les cas, au comité social et économique ou au comité de groupe.
2. La mise en œuvre des accords de branche fait également l'objet d'un bilan annuel.
Nota : Conformément aux dispositions du I de l'article 3 du décret n° 2019-521 du 27 mai 2019, les dispositions du présent décret entrent en vigueur dans les conditions prévues à l'article 67 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018.
Aller plus loin
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