Code du travail · Article

Article R5212-16

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Mise en œuvre par application d'un accord
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs
  4. Titre Ier : Travailleurs handicapés
  5. Chapitre II : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés
  6. Section 2 : Modalités de mise en œuvre de l'obligation
  7. Sous-section 1 : Mise en œuvre par application d'un accord
IdentifiantLEGIARTI000038620071
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5212-16 du Code du travail (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. L'employeur dresse un bilan annuel de la mise en œuvre de l'accord qu'il présente, selon les cas, au comité social et économique ou au comité de groupe.

2. La mise en œuvre des accords de branche fait également l'objet d'un bilan annuel.

Nota : Conformément aux dispositions du I de l'article 3 du décret n° 2019-521 du 27 mai 2019, les dispositions du présent décret entrent en vigueur dans les conditions prévues à l'article 67 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038620071, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.