RattachementSous-section 1 : Mise en œuvre par application d'un accord
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs
Titre Ier : Travailleurs handicapés
Chapitre II : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés
Section 2 : Modalités de mise en œuvre de l'obligation
Sous-section 1 : Mise en œuvre par application d'un accord
IdentifiantLEGIARTI000053488981
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5212-17 du Code du travail (version du 15 février 2026)Légifrance →
1. Au plus tard le 31 mai de l'année qui suit le terme de l'accord, l'employeur ou la branche transmet par l'intermédiaire d'un téléservice national, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi, à l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 5212-15 :
2. 1° Les bilans annuels et le bilan récapitulatif des actions réalisées dans le cadre de l'accord, précisant leur financement ;
3. 2° Le solde des dépenses exposées pour la mise en œuvre du programme au regard du montant des contributions mentionnées à l'article L. 5212-10.
4. L'employeur ou la branche communique également, à la demande de l'autorité administrative compétente, les pièces justificatives nécessaires au contrôle du bilan récapitulatif des actions réalisées.