Code du travail · Article

Article R5212-18

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Mise en œuvre par application d'un accord
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs
  4. Titre Ier : Travailleurs handicapés
  5. Chapitre II : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés
  6. Section 2 : Modalités de mise en œuvre de l'obligation
  7. Sous-section 1 : Mise en œuvre par application d'un accord
IdentifiantLEGIARTI000038620066
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5212-18 du Code du travail (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. L'agrément de l'accord peut être renouvelé une fois par l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 5212-15 pour une durée maximale de trois ans, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

2. Le renouvellement de l'agrément est accordé après présentation, selon les cas, au comité social et économique ou au comité de groupe, ou après examen par la branche, du bilan du programme exécuté et de la demande de renouvellement.

3. Le renouvellement de l'agrément est apprécié au regard du bilan quantitatif et qualitatif du programme réalisé et du nouveau programme pluriannuel élaboré.

Nota : Conformément aux dispositions du I de l'article 3 du décret n° 2019-521 du 27 mai 2019, les dispositions du présent décret entrent en vigueur dans les conditions prévues à l'article 67 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038620066, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.