RattachementSous-section 1 : Mise en œuvre par application d'un accord
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs
Titre Ier : Travailleurs handicapés
Chapitre II : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés
Section 2 : Modalités de mise en œuvre de l'obligation
Sous-section 1 : Mise en œuvre par application d'un accord
IdentifiantLEGIARTI000053488986
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5212-19 du Code du travail (version du 15 février 2026)Légifrance →
1. A l'issue du contrôle des bilans, le montant du reliquat dû au titre de l'accord agréé échu est déterminé par l'autorité administrative compétente. Ce montant correspond à la différence entre le budget minimal de l'accord agréé, déterminé selon les modalités définies au troisième alinéa de l'article R. 5212-12, et les dépenses réalisées par l'employeur et retenues au titre du même article par l'autorité administrative pour la durée du programme.
2. Cette autorité notifie à l'employeur, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le montant de reliquat à régler au titre de l'accord agréé échu.
3. Une copie de cette notification est adressée par l'autorité administrative à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont dépend l'employeur.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2019-521 du 27 mai 2019 (décret n° 2019-521 du 27 mai 2019, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
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